A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
30. Le bénéficiaire de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) qui subit une aggravation alors qu’il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation sociale ou de stabilisation économique n’a pas droit de continuer à bénéficier de cette assistance financière tant qu’il reçoit une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en raison de cette aggravation.
D. 1738-91, a. 30; L.Q. 2021, c. 13, a. 160.
30. Le bénéficiaire de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) qui subit une aggravation alors qu’il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation sociale ou de stabilisation économique n’a pas droit de continuer à bénéficier de cette assistance financière tant qu’il reçoit une indemnité pour incapacité totale temporaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) en raison de cette aggravation.
Lorsque ce bénéficiaire cesse d’avoir droit à cette indemnité, il a droit de bénéficier de nouveau, selon le cas:
1°  de l’assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement;
2°  de l’assistance financière en matière de stabilisation économique prévue par le présent règlement, jusqu’au 31 mai de l’année en cours, qu’il occupe ou non un emploi.
D. 1738-91, a. 30.